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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2005 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d'emploi et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2005 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d'emploi et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits)

Les comptabilités prévues au b et au c de l'article 2 sont tenues selon les modalités suivantes :

a) Elles comprennent tout document justificatif des quantités reçues, cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées, notamment :

- les factures ;

- pour les importateurs, les déclarations de douane relatives aux produits reçus ;

- les bulletins de livraison ou d'expédition ;

- les fiches de stocks.

La comptabilité prévue au b de l'article 2 peut également comprendre tout autre document probant.

b) Les quantités figurant en comptabilité font l'objet d'un arrêté au moins une fois par trimestre dans chaque établissement. Il est procédé simultanément à la détermination des quantités physiquement en stock.

Chaque arrêté contient les mentions suivantes :

- les quantités en stock résultant des écritures comptables ;

- les quantités réellement en stock mesurées dans les réservoirs ;

- les déficits ou excédents.

L'arrêté trimestriel portant sur la comptabilité tenue pour le gazole non routier est transmis aux services des douanes le 24 du mois suivant le trimestre civil écoulé.