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Article D626-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D626-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D. 626-10 à D. 626-15.