Est autorisée la création par l'opérateur France Travail d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Listes transmises aux présidents des conseils départementaux ", ayant pour finalités de permettre au président du conseil départemental :
1° De suivre, conformément aux dispositions de l'article L. 262-42, les inscriptions, cessations d'inscription et radiations, sur la liste des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
2° De contrôler le respect, par les bénéficiaires du revenu de solidarité active, des obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;
3° Le cas échéant, de mettre en œuvre les sanctions prévues à l'article L. 262-37.