Les données mentionnées à l'article R. 262-116-2 peuvent être importées à partir des traitements automatisés de données relatifs soit à la gestion de la demande d'emploi mis en œuvre par l'opérateur France Travail, soit à l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active mis en œuvre par les départements.
Lorsqu'un département souhaite accéder au traitement prévu à l'article R. 262-116-1, une convention conclue entre le président du conseil départemental et l'opérateur France Travail détermine les modalités selon lesquelles les données à caractère personnel sont échangées.