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Article R262-116-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R262-116-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

I. ― Le traitement institué par la présente sous-section conserve les données pendant la durée nécessaire à leur transmission aux départements et à l'opérateur France Travail et à leur rapprochement dans leur système de traitement de données à caractère personnel respectif. Cette durée est au maximum de deux mois à compter de cette transmission.

II. ― Les départements et l'opérateur France Travail conservent les données mentionnées aux A et B de l'article R. 262-116-2 pendant une durée maximale de trois ans à compter de leur transmission.