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Article R5312-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5312-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président sur proposition du directeur général.

La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'emploi, le directeur général ou la majorité des membres, sur un ordre du jour déterminé.