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Article R5311-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5311-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le comité de suivi mentionné à l'article L. 5312-3 comprend des représentants de l'Etat, de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et de l'opérateur France Travail. Sa composition est fixée par la convention pluriannuelle.

Ce comité est présidé par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant.

Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

Le représentant du contrôleur budgétaire assiste aux réunions du comité de suivi.