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Article 37-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 37-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Avant le 30 du mois suivant la fin de chaque semestre civil, le fournisseur et, au moyen de ses établissements autorisés, le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole, communiquent à l'administration des douanes, au titre de cette période, une liste de leurs fournitures de gazole non routier comportant les éléments déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.