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Article 37-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 37-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

La différence d'accise constatée en application de l'article 37-5 devenue exigible au cours d'une année civile donne lieu à remboursement de l'accise sur la base d'une demande adressée aux services des impôts de la direction générale des finances publiques territorialement compétents dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget au cours de l'une des trois années suivantes lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° Cette différence est négative ;

2° L'accise porte sur un gazole consommé pour les besoins mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services.