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Article 37-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 37-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

La différence d'accise constatée en application de l'article 37-5 devenue exigible au cours d'une année civile est déclarée en annexe à la première des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours de l'année suivante et prévue, selon le cas, à l'article 287 ou à l'article 298 bis du code général des impôts lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° Cette différence est positive ;

2° Le consommateur est un exploitant agricole ou forestier éligible ;

3° L'accise porte sur des quantités de gazole agricole.