La différence d'accise constatée en application de l'article 37-5 devenue exigible au cours d'une année civile est déclarée en annexe à la première des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours de l'année suivante et prévue, selon le cas, à l'article 287 ou à l'article 298 bis du code général des impôts lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Cette différence est positive ;
2° Le consommateur est un exploitant agricole ou forestier éligible ;
3° L'accise porte sur des quantités de gazole agricole.