Articles

Article 37-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 37-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

La déclaration du distributeur autorisé est souscrite par voie électronique au plus tard le 24 du mois suivant.

Le cas échéant, les demandes de remboursement du distributeur autorisé sont réalisées dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes. Toutefois, le remboursement réalisé au titre de l'écart négatif constaté en application du premier alinéa de l'article 37-3-1 est réglé par imputation sur l'accise due ultérieurement dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.