Le jour de l'obtention de l'autorisation d'un établissement prévue à l'article 37-7, le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole constate, pour les quantités de gazole non routier stockées dans cet établissement, la différence d'accise entre 3,86 euros par mégawattheure et le tarif constaté pour ces stocks en application du 4° de l'article 37-2.
Le lendemain de la fin de validité de l'autorisation d'un établissement ou en cas de retrait de l'autorisation, le distributeur constate, pour les quantités de gazole non routier stockées dans cet établissement, la différence d'accise résultant de l'écart entre le tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier et le tarif de 3,86 euros par mégawattheure.