Sans préjudice de l'article 37-3-1, le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole constate, pour le gazole agricole qu'il fournit au moyen d'un établissement autorisé, l'accise exigible lors du changement d'utilisation en application de l'article L. 311-31 du code des impositions sur les biens et services comme étant celle résultant de l'écart entre, d'une part, le tarif suivant et, d'autre part, 3,86 euros par mégawattheure :
1° Celui mentionné au 3° de l'article 37-2, lorsque le gazole non routier est fourni dans les conditions prévues à ce 3° ;
2° Le tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier, dans les autres cas.