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Article 37-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 37-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Le fournisseur constate l'accise exigible sur le gazole non routier au titre des évènements mentionnés au a à c du 5° de l'article 37-1 dans les conditions suivantes :

1° Au tarif de 0 euro par mégawattheure lorsque le gazole non routier est fourni à l'une des personnes suivantes :

a) Un distributeur détenteur d'une des décisions d'enregistrement en tant que distributeur mentionnées aux 19°, 29°, 40°, 42° et 49° de l'article 10 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sous réserve de la communication préalable de cette décision ;

b) Un consommateur détenteur d'une des attestations aux fins d'approvisionnement à tarif d'accise nul mentionnées aux 28°, 30°, 41°, 43°, 48° et 56° de l'article 10 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 susmentionné, sous réserve de la communication préalable de cette attestation ;

2° Au tarif de 3,86 euros par mégawattheure lorsque le gazole non routier est fourni dans les conditions suivantes :

a) Pour l'approvisionnement d'un établissement autorisé pour la fourniture de gazole agricole ;

b) A un exploitant agricole ou forestier identifié ;

3° Au tarif prévu pour les consommations réalisées pour les besoins du transport guidé de personnes et de marchandises prévu à l'article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services, lorsque le gazole non routier est fourni à l'exploitant des stations-services relevant de l'article L. 2123-1 du code des transports pour l'approvisionnement en gazole non routier des engins thermiques utilisés pour ces mêmes besoins ou à une personne morale ou physique éligible au tarif susmentionné dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget ;

4° Au tarif de droit de commun en vigueur pour le gazole non routier lorsque le gazole non routier est fourni dans les autres cas.