Le fournisseur constate l'accise exigible sur le gazole non routier au titre des évènements mentionnés au a à c du 5° de l'article 37-1 dans les conditions suivantes :
1° Au tarif de 0 euro par mégawattheure lorsque le gazole non routier est fourni à l'une des personnes suivantes :
a) Un distributeur détenteur d'une des décisions d'enregistrement en tant que distributeur mentionnées aux 19°, 29°, 40°, 42° et 49° de l'article 10 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sous réserve de la communication préalable de cette décision ;
b) Un consommateur détenteur d'une des attestations aux fins d'approvisionnement à tarif d'accise nul mentionnées aux 28°, 30°, 41°, 43°, 48° et 56° de l'article 10 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 susmentionné, sous réserve de la communication préalable de cette attestation ;
2° Au tarif de 3,86 euros par mégawattheure lorsque le gazole non routier est fourni dans les conditions suivantes :
a) Pour l'approvisionnement d'un établissement autorisé pour la fourniture de gazole agricole ;
b) A un exploitant agricole ou forestier identifié ;
3° Au tarif prévu pour les consommations réalisées pour les besoins du transport guidé de personnes et de marchandises prévu à l'article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services, lorsque le gazole non routier est fourni à l'exploitant des stations-services relevant de l'article L. 2123-1 du code des transports pour l'approvisionnement en gazole non routier des engins thermiques utilisés pour ces mêmes besoins ou à une personne morale ou physique éligible au tarif susmentionné dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget ;
4° Au tarif de droit de commun en vigueur pour le gazole non routier lorsque le gazole non routier est fourni dans les autres cas.