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Article 37-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 37-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Pour l'application de la présente section, sont entendus par :

1° Usage non routier :

a) Tout usage autre que l'utilisation comme carburant au sens de l'article L. 312-7 du code des impositions sur les biens et services ou comme combustible de l'article L. 312-8 du même code ;

b) Tout usage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 312-35 ou aux articles L. 312-32, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-57-1, L. 312-61, L. 321-63, L. 312-66, L. 312-67 et L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Gazole non routier : tout produit qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

a) Ses caractéristiques physiques et chimiques sont celles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, indépendamment de l'usage pour les besoins duquel le produit est consommé ;

b) Il incorpore un traceur et un colorant en application du 8° de l'article L. 311-39 du même code ;

c) Il est mentionné à l'article L. 312-100 du même code ;

d) L'accise sur le produit est exigible sur le territoire de la métropole ;

3° Gazole agricole : tout gazole non routier pour lequel le cumul de l'accise préalablement constaté au cours du circuit de distribution en application des articles L. 311-36 et L. 311-37 du même code est égal à un niveau inférieur au tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier ;

4° Tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier : le tarif prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du même code applicable à la date d'exigibilité de l'accise ;

5° Le fournisseur : le redevable de l'accise sur le gazole non routier exigible :

a) Lors de la mise à la consommation, en application de l'article L. 311-26 ou L. 311-27 du même code ;

b) Lors du déplacement à des fins commerciales, en application de l'article L. 311-29 du même code ;

c) Lors de la vente à distance, en application de l'article L. 311-30 du même code ;

6° Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole : la personne exploitant un établissement autorisé en application l'article 37-6 ;

7° Station-service : l'installation où le gazole non routier est transféré de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules terrestres à moteur ;

8° Service de gestion : le service compétent de l'administration des douanes et des droits indirects en application du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances et ministre de l'action et des comptes publics) ;

9° L'exploitant agricole ou forestier identifié : la personne qui dispose de l'attestation prévue à l'article 37-1-1.