En application de l'article 37-16 du décret du 30 décembre 2021 susvisé, avant le 30 du mois suivant la fin du semestre civil, le fournisseur et le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole, définis respectivement au 5° et au 6° de l'article 37-1 du décret précité, communiquent à l'administration des douanes, au titre de cette période écoulée, une liste comportant pour chaque client approvisionné en gazole non routier :
1° Le numéro unique d'identification du client mentionné à l'article R.123-221 du code de commerce ;
2° Les volumes livrés ;
3° Le tarif d'accise appliqué.