Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole défini au 6° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé ou, le cas échéant, le fournisseur défini au 5° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé conservent un exemplaire de l'attestation mentionnée au 3° de l'article 3 jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la livraison du produit.