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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2024 relatif aux modalités de la convention ou de l'organisation formalisée conditionnant l'autorisation dérogatoire de chirurgie oncologique avec mention A en application de l'article R. 6123-92-11 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2024 relatif aux modalités de la convention ou de l'organisation formalisée conditionnant l'autorisation dérogatoire de chirurgie oncologique avec mention A en application de l'article R. 6123-92-11 du code de la santé publique)


La convention ou l'organisation formalisée prévoit les conditions permettant le partage sécurisé du dossier médical du patient mentionné à l'article R. 1112-2 du code de la santé publique, par les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du patient. Lorsque le patient fait le choix de s'orienter vers un autre site de chirurgie oncologique, les partenaires de la convention s'engagent à communiquer aux professionnels de santé de ce site l'accès sécurisé au dossier médical du patient.