Il est dérogé aux dispositions des articles 5-12, 8 et 10 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et des articles 5-3, 12, 14-1, 34, 34-1, 35-1, 111-1, 113-3 et 117-4 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée afin d'expérimenter sur le passage à niveau 103 situé sur la commune de Venelles, un dispositif de signalisation routière comprenant dans chaque sens de circulation :
1° Un panneau d'information de sécurité routière visant à rappeler aux usagers la nécessité de ne pas s'immobiliser sur le passage à niveau, implanté en amont du passage à niveau ;
2° Un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol composé de dalles comportant selon l'utilisation précisée en annexe des leds de couleur blanche, jaune ou rouge.
Plusieurs scénarios de fonctionnement du dispositif peuvent être testés. Chaque changement de scénario de fonctionnement du système est soumis à un accord préalable des services de la délégation à la sécurité routière et de la direction des mobilités routières.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée de deux ans.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation. Le rapport final est transmis par la commune de Venelles à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières dans un délai de trois mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.