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Article 37-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 37-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

L'autorisation mentionnée à l'article 37-6 est délivrée par le service de gestion dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

L'autorisation est valable six ans à compter de sa délivrance.

Tout changement dans les informations transmises par l'exploitant lors de la demande d'autorisation est porté, sans délai, par ce dernier, à la connaissance du service de gestion. En cas de modification substantielle, le service de gestion délivre une nouvelle autorisation.

La demande de renouvellement de l'autorisation est adressée au service de gestion au moins trois mois avant son expiration.