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Article 37-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 37-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Un établissement est autorisé, par le service de gestion, sur demande de son exploitant, à fournir du gazole agricole lorsqu'il remplit les conditions suivantes :

1° Il est utilisé pour l'acquisition de gazole agricole en vue de le fournir, en tout ou partie pour les besoins d'activités agricoles ou forestières ou à d'autres établissements autorisés ;

2° Il ne constitue pas une station-service ;

3° L'exploitant est à jour de ses obligations en matière d'accise et n'a pas commis d'infractions aux règles en la matière au cours des trois années précédant la demande d'autorisation ;

4° L'exploitant a fourni les éléments d'identification et de description de son activité et de celle de l'établissement déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.