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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2006 relatif au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2006 relatif au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale)

Peuvent se présenter à la procédure d'admission mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 451-18 du code de l'action sociale et des familles les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :

- être titulaire d'un diplôme classé au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, délivré par l'Etat et visé à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- être titulaire d'un diplôme national ou diplôme d'Etat ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à cinq ans d'études supérieures ou d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles ;

- être titulaire d'un diplôme classé au moins au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles, délivré par l'Etat et visé à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles et justifier de trois ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention sociale ;

- être titulaire d'un diplôme du secteur paramédical délivré par l'Etat, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau classé au moins au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles et justifier de cinq ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention sociale ;

- être titulaire d'un diplôme national ou diplôme d'Etat ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois ans d'études supérieures ou d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles et justifier de trois ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention sociale ;

- appartenir au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, ou au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ou au corps des directeurs, des chefs de service ou des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire et justifier de trois ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention sociale.

Les candidats titulaires d'un diplôme délivré à l'étranger fournissent une attestation portant sur le niveau du diplôme dans le pays où il a été délivré.