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Article D125-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D125-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

I.-L'instruction du dossier de demande d'agrément est réalisée par un organisme d'instruction, qui rapporte la synthèse de l'instruction à la commission instituée par l'article D. 125-45.

L'organisme d'instruction mentionné à l'alinéa précédent est le Centre scientifique et technique du bâtiment. Toutefois, les ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent décider de confier à un ou plusieurs autres organismes l'instruction des demandes d'agrément correspondant aux dispositifs de qualification mentionnés aux 3° à 5° à l'article R. 125-40.

Les modalités d'instruction du dossier sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

II.-Le contenu des dossiers de demande d'agrément ne peut être utilisé à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre.