Articles

Article D125-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D125-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

I.-L'agrément prévu par le présent chapitre est délivré, dans les conditions mentionnées à l'article D. 125-42, pour une durée maximale de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance.

II.-Les organismes débutant leur activité de qualification de professionnels ou n'étant pas en capacité de fournir un rapport de contrôle conforme à celui prévu à l'article D. 125-46 peuvent solliciter une demande d'agrément probatoire. L'agrément probatoire est délivré pour une durée maximale d'un an. L'organisme se soumet à un contrôle dans les conditions prévues à l'article D. 125-46.