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Article R6333-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6333-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont versées mensuellement par France compétences à la Caisse des dépôts et consignations, selon des modalités définies par la convention entre ces deux organismes prévue à l'article L. 6333-7.