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Article D353-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

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Pour les conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-14 et R. 311-14-1, la médaille de reconnaissance de la Nation ne pourra être portée que par ceux qui auront servi au moins quatre-vingt-dix jours au cours d'un ou de plusieurs de ces conflits, missions ou opérations.