RÉSOLUTION 2023-I-5
DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (RPNR) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS VISANT À MODIFIER L'ARTICLE 6.21, CHIFFRE 2, EN LIEN AVEC LES BARGES DE POUSSAGE PLACÉES À TRIBORD, ADOPTÉE À STRASBOURG LE 7 JUIN 2023
1. L'article 6.21, chiffre 2, 3e phrase, du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) indique : « Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs barges de poussage sont menées à couple, une barge peut se trouver à tribord de la formation. ». Cette formulation peut être interprétée comme une volonté d'interdire l'accouplement de plusieurs barges à tribord. En pratique, cette phrase est interprétée de façon divergente entre les différentes autorités compétentes. Aussi la profession a-t-elle attiré l'attention de la CCNR sur ces différences d'interprétation et l'a-t-elle invitée à autoriser que, dans certains convois, un ou plusieurs bâtiments puissent être menés à couple sur le côté tribord.
2. Les convois comprenant un bâtiment pousseur et des barges de poussage transportant des conteneurs mènent régulièrement à couple des barges de poussage à tribord du bâtiment pousseur. Il est procédé ainsi pour accélérer la manutention aux terminaux de conteneurs et, dans bien des cas, pour renforcer la sécurité. En pratique, cela permet de réduire le nombre d'accouplements à faire et à défaire. La limitation à une seule barge de poussage menée à couple côté tribord entrave donc les activités et donne lieu à des manœuvres nautiques inutiles.
3. De plus, l'actuel article 6.21 « Composition des convois » porte sur différents types de convois, à savoir :
- convoi remorqué selon l'article 1.01, lettre d), du RPNR ;
- convoi poussé selon l'article 1.01, lettre e), du RPNR ; et
- les formations à couple selon l'article 1.01, lettre h), du RPNR.
Une « formation à couple » est un assemblage composé de bâtiments accouplés bord à bord dont aucun n'est placé devant le bâtiment motorisé. Un convoi poussé est défini comme un assemblage rigide composé de bâtiments dont un au moins est placé devant le ou les deux bâtiments motorisés qui assurent la propulsion du convoi et qui sont appelés « pousseurs ».
Il s'agit donc d'autoriser un convoi poussé ou une formation à couple à mener à couple un ou plusieurs bâtiments sur le côté tribord.
4. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels la modification proposée vise à répondre
Le premier objectif est d'éviter des interprétations divergentes de l'actuel article 6.21, chiffre 2, 3e phrase, du RPNR. Cet amendement vise donc à proposer une solution cohérente et lisible dans le cadre de la navigation rhénane en autorisant de façon explicite à mener à couple une ou plusieurs barges à tribord du bâtiment qui assure la propulsion.
Le deuxième objectif est de contribuer davantage à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane en réduisant le nombre :
- d'accouplements à faire et défaire, ce qui est toujours une opération potentiellement dangereuse, surtout par temps bouché ;
- de manœuvres à effectuer sur le Rhin, notamment lors des chargements et déchargements des barges, des virages et des marches arrière effectuées pour entrer dans les ports.
Le troisième objectif est d'améliorer la fluidité du trafic, puisque les manœuvres de ces grandes unités sur le Rhin sont susceptibles de gêner le trafic.
Alternatives éventuelles à la modification envisagée
Il serait certes possible de renoncer à la mise en cohérence de l'article 6.21, chiffre 2, du RPNR, mais cela affaiblirait la sécurité juridique, la lisibilité et l'accessibilité de la réglementation.
Cela reviendrait à conserver des interprétations divergentes du RPNR, ce qui ne permettrait pas d'augmenter le niveau de sécurité de la navigation rhénane.
Conséquences de ladite modification
L'amendement vise à autoriser expressément qu'une ou plusieurs barges de poussage puissent être placées à bâbord ou à tribord du bâtiment motorisé qui assure la propulsion et ce dans un convoi poussé ou une formation à couple.
En conséquence de quoi, l'article 6.21, chiffre 2 est modifié comme suit :
1. la 2e phrase est modifiée ;
2. la 3e phrase est supprimée, étant donné qu'elle n'est plus nécessaire.
Les termes « convoi poussé » et « formation à couple » ont été repris dans l'amendement, étant donné que l'utilisation du seul terme « convoi » aurait eu pour conséquence que la prescription s'applique également aux convois remorqués.
La nouvelle 2e phrase précise désormais comment plusieurs bâtiments peuvent être menés à couple dans un convoi poussé ou une formation à couple et que cela est également possible sur le côté tribord. Cet amendement rend notamment possible l'assemblage suivant :
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A l'instar des formations déjà autorisées, les nouvelles formations rendues possibles par l'amendement ne sont limitées que par deux points :
1. Le premier point est l'agrément du bâtiment avec lequel la formation retenue doit être composée. Ce bâtiment doit avoir été examiné par la Commission de visite compétente avec la formation souhaitée et son certificat de visite doit mentionner qu'il peut naviguer dans cette formation.
2. Le deuxième point concerne les limites de dimensions prévues par le RPNR pour certains lieux ou dans certaines situations. Cela signifie par exemple que si le RPNR prescrit une largeur maximale dans un secteur donné, les formations présentant une largeur supérieure ne peuvent pas y naviguer. La profession de la navigation en est consciente et, en conséquence, seules certaines formations sont utilisées dans certains secteurs.
Cet amendement doit également être mis en relation avec l'obligation générale qui ressort de l'article 6.04, chiffre 3, lettre b), du RPNR qui précise que le panneau bleu doit être visible de l'avant et de l'arrière et être montré jusqu'à ce que le passage soit effectué. Ainsi, les barges de poussage installées à tribord ne sauraient masquer le panneau bleu.
Cet amendement n'entraîne pas de coûts additionnels pour la profession et le coût pour les administrations est limité.
Cet amendement entrera en vigueur le 1er juin 2024.
Conséquences qu'entraînerait le rejet de la modification
Il serait possible de renoncer à cet amendement mais cela ne permettrait pas de contribuer davantage à la sécurité de la navigation rhénane et nuirait aux différents objectifs exposés précédemment.
Résolution
La Commission centrale,
Sur proposition de son Comité du règlement de police, dans le but d'améliorer la lisibilité de ses règlements,
Dans le but de contribuer davantage à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane,
Adopte l'amendement à l'article 6.21, chiffre 2, du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
L'amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er juin 2024.
ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 5
Amendement définitif du Règlement de police pour la navigation du Rhin
L'article 6.21, chiffre 2, est modifié comme suit :
a) La 2e phrase est rédigée comme suit :
« Lorsqu'un convoi poussé ou une formation à couple mènent à couple un ou plusieurs bâtiments, ceux-ci peuvent être placés à la fois à bâbord et à tribord du bâtiment motorisé qui assure la propulsion du convoi. » ;
b) La 3e phrase est supprimée.