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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-592 du 24 juin 2024 portant publication des résolutions 2022-II-13 et 2022-II-15, adoptées le 8 décembre 2022, et 2023-I-3 et 2023-I-4, adoptées le 7 juin 2023, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR), au Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) et au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-592 du 24 juin 2024 portant publication des résolutions 2022-II-13 et 2022-II-15, adoptées le 8 décembre 2022, et 2023-I-3 et 2023-I-4, adoptées le 7 juin 2023, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR), au Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) et au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) (1))


ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 4
Amendements à l'article 20.01 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPN)


L'article 20.01 est modifié comme suit :
a) Au chiffre 2, les phrases 3 à 5 sont supprimées ;
b) Les chiffres 3 et 4 ci-après sont ajoutés :
« 3. Le titulaire d'un livret de service visé au chiffre 1 peut faire la demande, au plus tard le 17 janvier 2032, d'un nouveau livret de service contenant un certificat de qualification pour lequel les exigences sont supérieures, si les conditions suivantes sont remplies :


a « ) Pour un certificat de qualification de matelot : 540 jours de temps de navigation dont au moins 180 jours de navigation intérieure ;
b « ) Pour un certificat de qualification de maître-matelot : 900 jours de temps de navigation dont au moins 540 jours de navigation intérieure ;
c « ) Pour un certificat de qualification de timonier : 1 080 jours de temps de navigation dont au moins 720 jours de navigation intérieure.


« L'expérience en matière de navigation est démontrée au moyen d'un livret de service, d'un livre de bord ou d'une autre preuve.
« Les durées minimales des temps de navigation définies aux lettres a), b) et c) du présent paragraphe peuvent être réduites de 360 jours de temps de navigation au maximum lorsque le demandeur


« - est titulaire d'une attestation agréée listée dans le tableau a) de l'appendice 1 de l'instruction de service n° 1 ; ou
« - a suivi un programme de formation listé dans le tableau b) de l'appendice 1 de l'instruction de service n° 1.


« 4. L'échange visé aux chiffres 2 et 3 peut être effectué auprès de toute autorité compétente d'un Etat membre de la CCNR. L'autorité compétente délivre le livret de service conformément au présent règlement si le demandeur présente son ancien livret de service visé au chiffre 1 et une copie de sa pièce d'identité. Si le demandeur a atteint l'âge de 60 ans, il doit également présenter l'attestation relative à son aptitude médicale visé à l'article 4.02, datant de trois mois au plus. »