ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 13
Amendements définitifs du Règlement de police pour la navigation du Rhin
1. L'article 1.01 est modifié comme suit :
a) La lettre ac) (adoptée par la résolution 2021-I-11) est rédigée comme suit :
« ac) “appareil AIS Intérieur” un appareil qui est installé à bord d'un bâtiment et qui est utilisé au sens des dispositions de la partie II de l'ES-RIS ; »
b) La lettre ai) (adoptée par la résolution 2021-I-11), est rédigée comme suit :
« ai) “ES-RIS” standard européen pour les services d'information fluviale, dans son édition 2023/1. Pour l'application de l'ES-RIS, un Etat membre doit être compris comme un des Etats riverains du Rhin ou la Belgique. »
2. L'article 4.07 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 3, deuxième phrase, est rédigé comme suit :
« L'appareil ECDIS Intérieur en mode information doit respecter les dispositions de la partie I de l'ES-RIS. » ;
b) Le chiffre 4 est rédigé comme suit :
« 4. Au moins les données suivantes doivent être transmises conformément aux dispositions de la partie II de l'ES-RIS :
a « ) Identifiant utilisateur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI) ;
b « ) Nom du bateau ;
c « ) Type de bâtiment ou de convoi conformément aux dispositions de la partie II de l'ES-RIS ;
d « ) Numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ou, pour les navires de mer auxquels n'a pas été attribué d'ENI, le numéro OMI ;
e « ) Longueur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ;
f « ) Largeur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ;
g « ) Position (WGS 84) ;
h « ) Vitesse sur route ;
i « ) Route ;
j « ) Heure de l'appareil électronique de localisation ;
k « ) Statut navigationnel conformément à l'annexe 11 ;
l « ) Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bâtiment avec une précision de 1 m, conformément à l'annexe 11 ;
m « ) Indicatif d'appel. » ;
c) Le chiffre 5, lettre c), est rédigé comme suit :
« c) Type de bâtiment ou de convoi conformément aux dispositions de la partie II de l'ES-RIS ; ».
3. L'article 12.01, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. Les conducteurs des bâtiments ci-après et des convois doivent, avant de pénétrer sur les secteurs énumérés au chiffre 3, s'annoncer par voie électronique conformément aux dispositions de la partie IV de l'ES-RIS :
a « ) Bâtiments ayant à leur bord des marchandises dont le transport est soumis à l'ADN ;
b « ) Bateaux-citernes, à l'exception des bateaux avitailleurs et des bateaux déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN ;
c « ) Bâtiments transportant des conteneurs ;
d « ) Bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m ;
e « ) Bateaux à cabines ;
f « ) Navires de mer ;
g « ) Bâtiments ayant un système de GNL à bord ;
h « ) Transports spéciaux au sens de l'article 1.21. »