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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-589 du 24 juin 2024 portant création d'un dispositif d'aide pour la préservation du hamster commun (Cricetus cricetus) dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-589 du 24 juin 2024 portant création d'un dispositif d'aide pour la préservation du hamster commun (Cricetus cricetus) dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin)


I. - Peut seul bénéficier de l'aide l'agriculteur actif au sens de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime qui a le caractère d'une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 2022/2472 du 14 décembre 2022 susvisé.
II. - Ne peut pas bénéficier de l'aide :
1° Une entreprise en difficulté au sens de la section 2.2 des lignes directrices de la Commission européenne susvisées concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers ;
2° L'entreprise bénéficiaire d'une aide que la Commission européenne a déclarée incompatible avec le marché intérieur et qui fait l'objet d'une décision de récupération, jusqu'au remboursement ou au versement sur un compte bloqué du montant total de cette aide, majorée des intérêts de récupération correspondants ;
3° L'entreprise bénéficiaire de l'une des mesures suivantes :
a) Au titre du plan stratégique national de la France pour la politique agricole commune sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, les mesures agroenvironnementales et climatiques prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article D. 341-6-2 du code rural et de la pêche maritime respectivement pour la qualité et la gestion de l'eau pour les grandes cultures (intervention 70.06), pour la qualité et la protection du sol (intervention 70.08), ainsi que pour le climat, le bien-être animal et l'autonomie alimentaire des élevages (intervention 70.09) en ce qui concerne les élevages d'herbivores uniquement ;
b) Au titre de la programmation de la politique agricole commune pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022, l'ensemble des mesures agroenvironnementales et climatiques, à l'exception de la mesure relative à l'entretien de bosquets (Linea 04).