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Article 804 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 804 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :

1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 et de l'article 706-157 lequel est applicable dans ces collectivités dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale ;

2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1,83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale.