La durée minimale d'exercice dans un cadre autre qu'un contrat de mission mentionnée à l'article L. 313-23-4 est de deux ans, en équivalent temps plein, pour l'ensemble des professionnels mentionnés à cet article à l'exclusion des médecins.
Pour apprécier cette durée, sont prises en compte l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un autre cadre que celui d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-1 du code du travail, à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé :
1° Pour les professions réglementées, la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4 est envisagée ;
2° Pour les professions non règlementées, la même fonction que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4 est envisagée.