I. - Sont autorisés à accéder, à raison de leurs attributions, à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, les agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
II. - Dans la limite de leurs besoins respectifs, sont destinataires des données mentionnées au c) de l'article 2 les entités affectées par la vulnérabilité signalée.