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Article 435-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 435-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Dans les cas prévus aux articles 435-1,435-3,435-7 et 435-9, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.