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Article D5316-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5316-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'organisme transmet chaque année au préfet de région, et au plus tard le 31 décembre, les prévisions d'exécution de l'année en cours, le budget prévisionnel et le nombre prévisionnel de bénéficiaires pour l'année suivante. A défaut, l'application de la convention est suspendue jusqu'à la transmission de ces informations.