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Article D5316-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5316-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La liste des organismes ayant la qualité d'organismes chargés du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi mentionnés à l'article L. 5316-1 est publiée une fois par an selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.