Article D5316-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D5316-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article D. 5316-2.