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Article D5316-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5316-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article D. 5316-2.