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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1397 du 27 octobre 2021 portant application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1397 du 27 octobre 2021 portant application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)

I. - L'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est le ministre de l'intérieur.

II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est :

1° le préfet de police, pour les établissements et installations listés au 5° bis de l'article 2, du 1° au 8° de l'article 2-1, au 1° de l'article 2-2, du deuxième au quatrième alinéa du 1°, du deuxième au troisième alinéas du 2° et au second alinéa du 4° de l'article 2-3 ;

2° Le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour les établissements et installations listés au 10° de l'article 2-1 ;

3° Le préfet territorialement compétent, pour les établissements et installations listés au 9° et du 11° au 23° de l'article 2-1 et au 2° de l'article 2-2.

III. - Le préfet de police, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets de département sont informés des avis rendus pour les établissements et installations qui les concernent.