Articles

Article 130.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Présence à bord des titres et certificats


Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution tel que définis à l'article 3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, doivent être conservés en permanence à bord pendant tout le temps de navigation ainsi que les rapports de visites et les plans et documents du navire.