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Article 130.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Modalités de délivrance, de maintien et de renouvellement du permis de navigation
A.-Généralités


1° Toute demande en vue de la délivrance du premier permis de navigation est adressée par l'exploitant du navire au chef de centre ;
2° Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité ou d'hygiène, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution ;
3° Le permis de navigation est délivré, maintenu et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, ainsi que le certificat d'intervention d'une société de classification habilitée (annexe 130-A. 6) prévu par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, sont en cours de validité ;
4° La date d'échéance du permis de navigation périodique ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution requis, hormis le certificat de gestion de la sécurité des navires, le document de conformité au code ISM, le certificat de sûreté du navire, le certificat de travail maritime et le certificat social à la pêche ;
5° Préalablement à la délivrance du permis de navigation, pour les navires non délégués, l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement et du résultat de l'étude des plans et documents ;
6° Pour les navires délégués, la société de classification habilitée, compte tenu de l'avancement et du résultat de son étude des plans et documents ainsi que de la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution et du certificat d'intervention (annexe 130-A. 6), émet un avis à l'attention de l'autorité compétente en vue de la délivrance du permis de navigation ;
7° Le permis de navigation peut être renouvelé sans visite préalable par le chef de centre, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du 3° ;
8° Lorsque le permis est renouvelé, maintenu ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis.


B.-Navire non délégué


1. Pour les navires dont le permis de navigation est périodique, le permis de navigation est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
1.1. A l'issue de la visite de mise en service et sous réserve que le président de la commission statue en ce sens, le permis de navigation est délivré pour une période ne dépassant pas un an ;
1.2. Un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité, l'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent afin d'indiquer le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée. A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste par écrit, que depuis sa dernière visite le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive ;
1.3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant ;
1.4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement. Cette limitation ne s'applique pas au certificat de gestion de la sécurité des navires, au document de conformité au code ISM, au certificat de sûreté du navire, au certificat de travail maritime et au certificat social à la pêche ;
1.5. Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité ;
2. Pour les navires dont le permis de navigation est illimité, le permis de navigation est délivré par le président de la commission de visite de mise en service ou de passation dans les conditions prévues aux articles 130.63 et 130.64.
Le permis de navigation illimité est maintenu dès lors que les conditions conduisant à une décision de suspension en application de l'article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou de retrait en application de l'article 9 du décret modifié du 30 août 1984 ne sont pas remplies et que l'exploitant du navire se conforme aux obligations d'information visées à l'article 130.75.


C.-Navire délégué


Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire. Le chef de centre peut exiger tout document complémentaire. Le contrôle effectué par le chef de centre est strictement documentaire. Sauf disposition contraire, le navire ne fait l'objet ni d'étude, ni de visite de mise en service ou de visite périodique de la part de l'administration.
Le permis de navigation est délivré pour une période d'un an, plus ou moins trois mois.
I.-En vue de la délivrance d'un premier permis de navigation, le propriétaire ou l'exploitant du navire, adresse sa demande au centre de sécurité des navires compétent. La demande précise les conditions d'exploitation du navire et se compose des documents suivants :
1° Le certificat d'intervention dont le modèle figure en annexe 130-A. 6 ;
2° Une attestation de la société de classification habilitée, émise en son nom propre, attestant de la conformité du navire au référentiel réglementaire national ;
3° L'avis de la société de classification habilitée sur la mise en service du navire pour exploitation, accompagné de :
a. La liste des commentaires et recommandations de classification ou statutaires non closes et relevées lors de l'examen des plans et documents ainsi que lors des visites ;
b. Les exemptions et les dérogations proposées complétées des pièces justificatives et de l'avis de la société de classification habilitée ;
c. L'avis de la société de classification sur les conditions d'exploitation par l'armateur ;
4° Les titres de sécurité et de prévention de la pollution, provisoires ou définitifs, applicables au navire.
Au plus tard cinq mois après la délivrance du premier permis de navigation, le propriétaire ou l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité des navires compétent :
i. Le ou les rapports de visites initiales ;
ii. Les plans et documents pertinents du navire, approuvés et visés par la société de classification habilitée.
II.-En vue du renouvellement d'un permis de navigation, le propriétaire ou l'exploitant du navire adresse sa demande au centre de sécurité des navires compétent. La demande précise les conditions d'exploitation du navire et est accompagnée des documents ci-après listés, lesquels doivent permettre d'attester qu'au jour de la visite effectuée par la société de classification habilitée, le navire se trouve dans un état général et de maintenance satisfaisant et que les vérifications effectuées n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, de prévention de la pollution ou d'habitabilité :
1° Le certificat d'intervention dans le cas d'un changement du périmètre d'intervention de la société de classification habilitée dont le modèle figure en (annexe 130-A. 6) ;
2° Le rapport de visite périodique mentionnant les vérifications effectuées et les écarts éventuellement constatés. A titre exceptionnel, et afin de permettre l'exploitation du navire avant la rédaction finale du rapport, une attestation de la société de classification habilitée déclarant qu'au jour de la visite du navire et compte-tenu du résultat des essais et vérifications réalisés il n'y a pas d'objection à une reprise de l'exploitation dans les conditions détaillées par l'attestation. Dans ce cas, le rapport doit être transmis au plus tard dix jours après la visite ;
3° Une attestation de la société de classification habilitée, émise en son nom propre, attestant de la conformité du navire au référentiel réglementaire national ;
4° Dans le cas d'une transformation ou modification majeure, les plans et documents du navire mis à jours et visés par la société de classification habilitée, au plus tard dix jours après la réalisation de la visite ;
5° Le cas échéant, la copie des certificats internationaux délivrés par la société de classification habilitée.