Délivrance et renouvellement du certificat national de franc-bord
En application des articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé dans les conditions suivantes :
1. Tout navire français à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur de référence inférieure à 24 mètres, des navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord ;
2. La demande de délivrance d'un premier certificat national de franc-bord est adressée à une société de classification habilitée ;
3. Le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé par une société de classification habilitée, pour une durée maximum de 5 ans ;
4. Le certificat national de franc-bord et son rapport associé, doit être adressé par l'exploitant du navire, au chef de centre lors de la demande de délivrance du permis de navigation ;
5. Le certificat national de franc-bord doit être adressé par l'exploitant du navire, au chef de centre, lors de la demande de renouvellement du permis de navigation périodique et dans le cadre des obligations d'informations visées au III de l'article 130.75 pour les navires dotés d'un permis de navigation illimité ;
6. Pour les navires de plaisance non munis d'un permis de navigation, le certificat national de franc-bord et son rapport associé doivent être adressés à la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ;
7. Le rapport associé doit être adressé par l'exploitant du navire au chef de centre ou à la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques dans le cadre d'une modification affectant les conditions de délivrance du certificat national de franc-bord ;
8. Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat.