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Article 130.22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Durée de validité du certificat de jaugeage


Le certificat de jaugeage reste valable sans condition de durée sauf si une des conditions de suspension des titres de sécurité prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, entraîne une modification de la jauge attribuée, ou lorsque le navire cesse définitivement de battre pavillon français et, pour les navires entrant dans le champ d'application de la règlementation internationale, au plus tard 3 mois après le changement de pavillon.