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Article 130.49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Délégation lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone où un inspecteur de la sécurité des navires ne peut pas se rendre


En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée ou déconseillée sauf raison impérative par le ministère des affaires étrangères, ou dans laquelle, en raison de circonstances exceptionnelles telles qu'une pandémie ou une catastrophe naturelle, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont susceptibles d'être exposés à des risques graves pour leur santé ou leur sécurité au travail, le chef de centre peut déléguer à une société de classification habilitée la réalisation de la visite nécessaire à la délivrance par l'autorité compétente des certificats mentionnés au III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exclusion du permis de navigation. La direction interrégionale de la mer ou la direction de la mer du ressort du centre de sécurité et la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires sont informés de la délégation.
Le cas échéant, dans le cadre d'une vérification aux fins de renouvellement, si un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la société de classification délégataire appose un visa sur le certificat existant et ce certificat est accepté comme valable pour une nouvelle période ne dépassant pas cinq mois à compter de la date d'expiration.
La liste des sociétés de classification habilitées à intervenir au titre du présent article est définie à l'annexe 140-A. 1.