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Article 130.51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Généralités


1° Le certificat d'intervention délivré par la société de classification habilitée en application de l'article 42-3 du décret n° 84-810 définit le périmètre et atteste de l'intervention de la société de classification dans ce périmètre. Ce certificat n'est émis qu'une seule fois ou en cas de changement du périmètre d'intervention ;

2° L'exploitant du navire présente le certificat d'intervention de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques couverts par la " première côte " (cf. modèle annexe 130-A. 6) :

a) A chaque commission d'étude ou de visite ;

b) Au chef de centre, lorsque les titres sont délivrés par la société de classification habilitée en application du paragraphe I-2° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, afin de lui permettre la délivrance et le renouvellement du permis de navigation ;

3° La possession d'un certificat de classification, même à titre volontaire, ne dispense pas de la délivrance du certificat d'intervention.