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Article 130.59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Navire d'un type particulier


L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier, tel que visé à l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.57 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente.