Navire d'un type particulier
L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier, tel que visé à l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.57 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente.