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Article 130.62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

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Accès à bord


Sauf disposition expresse contraire, seuls les personnels visés à l'article 25-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, peuvent être membre d'une commission de visite au titre du présent chapitre.