Visite de mise en service
I.-Organisation et objet de la visite de mise en service :
La visite de mise en service visée à l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, répond aux modalités suivantes :
1° La visite de mise en service du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent durant la procédure d'étude ;
2° Si le centre de sécurité des navires compétent n'est pas celui du port d'immatriculation, sur décision conjointe des chefs de centre concernés, des inspecteurs du centre de sécurité dont relève le port d'immatriculation du navire, peuvent participer aux essais et à la visite de mise en service ;
3° Le chef de centre peut autoriser la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français mentionnés au III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ;
4° Si le navire se trouve dans un chantier d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne la délivrance des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être délivrés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête de l'autorité consulaire et après accord du ministre chargé de la mer ;
5° La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, de :
a) Vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude, ont bien été suivies ;
b) S'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;
c) Constater, par le biais du rapport de visite de mise en service la situation du navire à ce moment ;
d) S'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par l'autorité compétente après avis de la commission d'étude.
II.-Composition de la commission de visite de mise en service :
A.-Généralités :
1° Pour toute commission de visite de mise en service, le chef de centre, en fonction des caractéristiques du navire, peut nommer des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités, choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant ;
2° Le président convoque les membres de la commission et est comptabilisé dans le nombre d'inspecteurs requis pour une visite de mise en service ;
3° Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations ;
4° Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
B.-Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, et navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres :
Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire autre que de plaisance à utilisation commerciale, et d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, et les navires de plaisance d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres, sont :
1° Le chef de centre, président ;
2° Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Sauf pour un navire à passager, ce nombre peut être limité à un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, sur décision du chef de centre ;
3° Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences (ANFr), sous réserve des dispositions du D ;
4° Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer sous réserve des dispositions du D.
C.-Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur inférieure à 12 mètres, et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres :
Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire inférieur à 12 mètres, et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres, sont :
1° Le chef de centre, président ;
2° Un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels ;
3° Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences (ANFr), sous réserve des dispositions du D) ;
4° Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer sous réserve des dispositions du D).
D.-Dispositions particulières :
1° Pour un navire d'une longueur L inférieure à 24 mètres, le président de la commission de visite, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques, ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente ;
2° La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer, du représentant de l'agence nationale des fréquences s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les 3 mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite ;
3° Les navires disposant que d'installations radioélectriques portatives, ne sont pas à considérer comme disposant d'une installation radioélectrique au sens de l'article 27 du décret n° 84-810 modifié du 20 août 1984.