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Article R3131-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3131-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai. Les dispositions de l'article R. 3131-20 s'appliquent devant la cour d'appel.