Article R3131-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3131-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas statué avant l'expiration du délai de quatorze jours prévu à l'article R. 3131-24, la mainlevée de la mesure de quarantaine ou d'isolement est acquise à l'issue ce délai.