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Article R3211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.